Ils ont des chapeaux carrés… |
On tente de vous résumer les nouveaux contrats doctoraux de droit privé. Ce n’est pas la mesure la plus discutée de la loi Recherche. L’article 4 de la LPR (qui défraie la chronique sur d’autres points) entérine la création de contrats doctoraux de droit privé. Leurs contours sont encore flous pour les acteurs d’un secteur où les thèses Cifre donnent le la. Des Cifre light. Contrairement aux Cifre, les contrats doctoraux de droit privé de la LPR n’avaient ni limite de durée, ni salaire minimum, au grand dam des représentants des doctorants, jusqu’à ce que les sénateurs introduisent une durée maximale de cinq ans, à savoir trois ans et un an renouvelable deux fois. Mais toujours pas de salaire minimum. Le diable est dans les décrets. Quant à l’encadrement par les écoles doctorales, c’est aussi un sujet. La dernière mouture de la loi précise en substance que le doctorant devra consacrer 5/6e de son temps à la recherche. Pas moins. Un décret déterminera les conditions de réalisation de la thèse, mais aussi celles du partage des résultats de recherche. Jean qui rit, jean qui pleure. Cette disposition ouvre des possibilités aux écoles doctorales, au prix d’une plus grande responsabilité en terme d’encadrement : en auront-elles toujours les moyens ? C’est aujourd’hui la question. |